Je suis fabricant de mobiliers professionnels frigorifiques de taille moyenne (armoires froides, cellules de refroidissement dont les volumes varient entre 600 et 2000 litres). Faut-il déterminer la masse combustible ou charge calorifique de ces machines si elles sont destinées à être installées dans un immeuble de grande hauteur (IGH) ?

La sécurité incendie dans les IGH repose sur des principes dont celui-ci mentionné à l’article R. 122-9 du code de l’habitation et de la construction :

« Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, la construction des immeubles de grande hauteur doit permettre de respecter les principes de sécurité ci-après:

1° Pour permettre de vaincre le feu avant qu’il n’ait atteint une dangereuse extension :

…/…

– les matériaux combustibles se trouvant dans chaque compartiment sont limités dans les conditions fixées par le règlement prévu à l’article R.  122-4 ;

…/…

L’article R. 122-18 précise : « Les propriétaires, les locataires et les occupants des immeubles de grande hauteur …/… doivent, en outre, s’assurer que le potentiel calorifique des éléments mobiliers introduits dans l’immeuble n’excède pas les limites fixées par ledit règlement. »

L’arrêté du 30 décembre 2011 (règlement de sécurité IGH), définit en son article G.H. 61 relatif à la limitation de la charge calorifique surfacique :

« § 1. En exécution des dispositions de l’article R. 122-18 du code de la construction et de l’habitation, la charge calorifique des éléments non pris en compte au titre de l’article G.H. 16 (revêtements, mobilier et agencement, stores,…), est inférieure à 480 MJ/m2 de surface hors œuvre nette en moyenne par compartiment.

Si la limite fixée à l’article G.H. 16 n’est pas atteinte, le maître d’ouvrage ou le propriétaire peut ajouter la différence calorifique disponible par compartiment à la valeur limite fixée ci-dessus.

…/…

§ 5. Dans les locaux autres que les locaux d’habitation, les occupants sont tenus de faire établir, par un organisme agréé, un rapport de vérification de conformité de la charge calorifique. Ce rapport est établi dans l’année qui suit l’installation dans les lieux ou toute modification importante de l’aménagement, puis périodiquement tous les cinq ans.

…/…

§ 7. Les locataires autres que ceux occupant des locaux d’habitation doivent pouvoir justifier au propriétaire ou au mandataire de sécurité que les locaux qu’ils occupent ne dépassent pas les charges calorifiques autorisées. »

La revue de tous ces éléments réglementaires démontre la nécessité de connaître la charge calorifique volumique du mobilier. L’instruction technique relative à l’évaluation de la charge calorifique dans les immeubles de grande hauteur, nouveauté de l’arrêté précité, précise les règles d’exécution de l’évaluation de la charge calorifique en IGH.

– L’article 3 de cette instruction technique précise les éléments concernés par l’évaluation :

« Les éléments à prendre en compte pour l’évaluation du potentiel calorifique sont :

– les éléments mobiliers ;

– …/…

– L’article 6 relatif à la méthode d’évaluation indique que l’évaluation « concerne, pour le mobilier et les éléments d’aménagement, la charge calorifique du contenant et du contenu.

Il peut être admis d’estimer la charge calorifique du contenu à la charge maximale en particulier lorsque l’examen visuel n’est pas possible. »

…/…

L’évaluation de la charge calorifique de chaque élément mobilier peut être établie par l’une ou plusieurs des méthodes suivantes :

– suivant les référentiels prédéfinis en annexes 1 et 2 ;

– à partir des justificatifs fournis par le fabricant ;

– en déterminant les produits de la charge calorifique par le poids ou par le volume de chaque matériau.

Toutes les dispositions réglementaires précitées permettre de comprendre l’intérêt pour la personne chargée d’effectuer l’évaluation de la charge calorifique, de disposer d’un document indiquant la charge calorifique de tel ou tel mobilier. Néanmoins, il dispose aussi, grâce à l’instruction technique précitée, de moyens autres pour effectuer une telle évaluation. Si le fait de disposer d’un document attestant du résultat de cette évaluation pour un mobilier peut éventuellement constituer un atout dans le cas d’un appel d’offre, aucune disposition réglementaire n’oblige le fabricant à fournir ce document. De plus, lors de la conception des aménagements d’un compartiment d’IGH, la connaissance de certaines données peut permettre à l’architecte en charge de l’aménagement intérieur de calculer la somme de charge calorifique qu’il lui est encore permis de mettre en œuvre.