Un institut supérieur d’arts et métiers sans locaux à sommeil (type S 3e catégorie) est inclus dans un établissement recevant du public (ERP) de type R 2e catégorie. Comment interpréter l’article S15 qui prévoit une installation de RIA DN 19/6 lorsque l’ERP est tenu de posséder un service de sécurité alors que l’article MS 45 impose un service de sécurité à tous les ERP ?

La réponse à cette question nécessite de situer précisément dans quel cadre réglementaire se trouve la bibliothèque.

S’il s’agit d’un établissement faisant partie d’un groupement d’établissements non isolés entre eux, l’article GN 2 § 1 dispose que «  les bâtiments d’une même exploitation et les exploitations groupés dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d’isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement recevant du public ». Ce ne semble pas être le cas car il est précisé un type et une catégorie pour chacune des entités (type R de 2e catégorie, type S de 3e catégorie), donc nous sommes en présence de deux établissements contigus mais isolés qui relèvent plutôt de l’article GN 3. L’article précité mentionne que les « bâtiments d’un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment, qui répondent aux conditions d’isolement, sont considérés comme autant d’établissements ».

Il convient, si l’établissement entre dans le cadre de l’article GN 3, de prendre en compte les dispositions particulières applicables à un ERP de type S de 3e catégorie. Dans un tel établissement, l’article S 15 relatif aux moyens d’extinction prévoit une installation de RIA DN 19/6 lorsque l’établissement est tenu de posséder un service de sécurité. Effectivement, l’article MS 45 prévoit dans tous les cas d’ERP du premier groupe, la présence d’un service de sécurité. Ce sont les dispositions particulières à chaque type qui précisent la composition de ce service de sécurité. L’article S 18 ne prévoit pas un service de sécurité pour un établissement de type S de 3e catégorie. Ce seront des personnes spécialement désignées par l’exploitant et entraînées à la mise en œuvre des moyens d’extinction qui assureront la surveillance de l’établissement. Donc, il n’est pas prévu réglementairement la mise en place d’un réseau de RIA dans un tel établissement… sauf si une prescription de la commission de sécurité la prévoit.