Deux articles réglementaires répondent à votre question :
– l’article R4216-3 : Les bâtiments et locaux (comprendre ceux qui relèvent du code du travail) sont isolés de ceux occupés par des tiers conformément aux dispositions applicables à ces derniers.
L’article R4216-24 : Ils sont isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers, au minimum par des parois coupe-feu de degré une heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s’ouvrant vers l’intérieur du sas (disposition applicable aux immeubles relevant du code du travail dont le plancher bas du niveau le plus élevé est situé à plus de 8 m. de hauteur).
Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.