Un mainteneur des exutoires de désenfumage d’un immeuble d’habitation a remplacé un verrin par un groom. Suis-je obligé de mettre ce système en conformité par rapport aux normes le concernant ?

Responsable d’une société de sécurité privée un syndic de copropriété nous a missionnées en plus de notre mission de gardiennage pour effectuer des prestations de maintenance extincteur, BAES et désenfumage par le biais d’un sous-traitant. Ce dernier après une visite nous informe que le système de désenfumage ne serait plus aux normes. Il s’agit d’un bâtiment R+4 construit en 1981. 
La dernière société en charge de la maintenance a remplacé des vérins sur châssis de désenfumage par des grooms de porte, donc nouveau perçage sur le châssis. La société que nous avons missionné pour cette maintenance nous informe donc qu’il y a une modification du châssis ( PV ) et que cela entraîne obligatoirement une mise aux normes du désenfumage par rapport à la loi de 1986. 
Cependant je ne trouve aucun texte attestant de cette obligation, le fait d’avoir modifié un vérin d’origine par un groom de porte nous oblige-t-il à mettre ce système aux nouvelles normes ?

La modification du châssis de désenfumage par le remplacement de son dispositif d’ouverture non prévu par le constructeur de celui-ci (vérins par des grooms) a pour conséquence de faire perdre toute qualification établie par le Procès-Verbal de conformité à la norme produit. En conséquence et en cas d’incident la responsabilité du constructeur serait dégagée et celle du mainteneur ayant fait ces transformations pourrait être engagée.

Il appartient donc au propriétaire de savoir si ce châssis est susceptible de fonctionner en cas d’incendie. Si oui les vérifications seront réalisées dans les conditions de l’article 101 de l’arrêté du 31 janvier 1986.

Si non ce dispositif devra être remplacé dans les plus brefs délais par un matériel répondant à la norme NF S 61-937 même pour un bâtiment de la 2e famille (Avis de la commission du règlement de construction 25 juin 1997 – Question n°96-25-002)

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.