L’article R.123-45 du code de la construction et de l’habitation dispose que « l’exploitant doit demander au maire l’autorisation d’ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l’article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public. » Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif