La question porte sur la règlementation applicable à un escalier faisant l’objet d’un prolongement dans le cadre d’une surélévation d’un bâtiment à usage d’habitation collectif. ex : bâtiment existant (1950) R+3 pour lequel un 4ème et un 5ème étages sont ajoutés. Le prolongement de l’escalier au 4ème et 5ème étage sera redevable d’un encloisonnement art.20. 31/01/1986. Mais quand est-il des niveaux existant ?

La question porte sur la règlementation applicable à un escalier faisant l’objet d’un prolongement dans le cadre d’une surélévation d’un bâtiment à usage d’habitation collectif.

ex : bâtiment existant (1950) R+3 pour lequel un 4ème et un 5ème étages sont ajoutés.
Le prolongement de l’escalier au 4ème et 5ème étage sera redevable d’un encloisonnement art.20. 31/01/1986. Mais quand est-il des niveaux existant ?
1. on applique 31/01/1986 car l’escalier est considéré comme modifié dans son ensemble ?
2. on applique la circulaire 13.12.1982 ?
3. néant car les premiers niveaux sont existants et non concernés par les travaux ?

Réponse : Le principe est clairement défini dans l’arrêté́ habitation. Toute partie en surélévation est assujettie aux dispositions de l’arrêté́ habitation en vigueur. Y compris, l’encloisonnement et le désenfumage de l’escalier dans les étages surélevés.
Pour la partie existante ne faisant pas l’objet de travaux, aucune disposition ne s’impose.
La règle est de ne jamais diminuer le niveau de sécurité incendie préexistant. Ceci pour le principe.
Dans la réalité des projets, c’est souvent au cas par cas. Et il faut pouvoir rencontrer les services instructeurs et discuter des différentes solutions possibles.
Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.