Comment faire la différence entre un dégagement protégé et un dégagement non protégé ? Suite à une réponse postée sur le blog concernant les dégagements protégés/encloisonnés/non protégé, il est paru nécessaire d’apporter un éclairage pédagogique sur ces notions. Il s’agit du point de vue du blog « parlons sécurité incendie ».

Ces termes sont définis à l’article CO 34 et dès lors qu’on utilise le mot « dégagement », on y associe obligatoirement les qualificatifs suivants : protégé / encloisonné / non protégé / non encloisonné / à l’air libre.

Selon l’article CO 34, le terme de « dégagement » fait référence à :

– porte de sortie ou d’issue de secours,

– circulation horizontale ou couloir ou zone de circulation ou rampe,

– escalier,

– (on peut rajouter utilement : coursive, passerelle, terrasse, escalator, pente, …).

Chacun notera au passage que l’ascenseur ne fait pas partie des dégagements. Mais cela n’est pas contradictoire au fait qu’il puisse constituer un moyen d’évacuation pour les personnes en situation de handicap.

Si « dégagement » est le terme générique, les qualificatifs précités associés ne s’appliquent dans le règlement de sécurité que pour :

– les circulations horizontales,

– les escaliers.

Pour simplifier et dans l’espoir d’une compréhension commune, on considérera qu’un dégagement protégé concerne :

– une circulation horizontale protégée,

– un escalier protégé.

Il est fâcheux de dire qu’une porte est protégée ou encloisonnée. Il faut donc comprendre et lire l’article CO 34§4 de la manière suivante :

• Un dégagement protégé : dégagement dans lequel le public est à l’abri des flammes et de la fumée (selon IT 246) et dont les parois ont un degré minimum de résistance au feu imposé (selon CO 24).

Autrement dit, il est nécessaire que la circulation horizontale (ou l’escalier) soit désenfumée et qu’elle le soit naturellement ou mécaniquement selon les règles de l’IT 246.

[Le dégagement à l’air libre est dit protégé si le vide de la paroi en façade est de 50% au moins (assurant la mise à l’abri des flammes et de la fumée) et les autres parois résistantes au feu ou à l’air libre.]

Lorsqu’un dégagement n’est pas désenfumé, alors il sera considéré comme :

  • un dégagement : sans autre qualificatif, dans ce cas, les parois ne présentent pas un degré particulier de résistance au feu ;

• un dégagement encloisonné : dégagement (tout court) dont les parois ont un degré minimum de résistance au feu imposé (selon CO 24) et pour lequel il n’est pas prévu de désenfumage naturel ou mécanique (car non demandé réglementairement). Cela ne veut pas dire que le public n’est pas à l’abri des flammes ni de la fumée si les parois et les portes d’isolement jouent leur rôle.

Cette définition est confortée par la lecture de l’IT 246 (instruction technique relative au désenfumage dans les ERP) qui intéresse notamment le mode et les conditions à respecter pour le désenfumage des circulations encloisonnées et des escaliers encloisonnés (et non « protégés »).

Cette nuance n’apparaît cependant pas à la lecture des articles AM où :

• dégagement protégé veut dire comme précédemment : encloisonné et désenfumé.

• mais dégagement non protégé veut dire seulement : non désenfumé, mais encloisonné. Car il n’y aurait aucune raison d’imposer des caractéristiques de réaction au feu des revêtements sur des parois qui n’existent pas.

Autrement dit, les AM ne s’appliquent pas non plus pour les parois des dégagements non résistantes au feu (ex. : dans les compartiments).

Par contre, cette nuance disparait à l’article CO 49 (répartition des escaliers et distance maximale) où il est fait état de « escalier protégé / non protégé ». Il est entendu ici que « protégé » veut dire « encloisonné et désenfumé » et « non protégé » veut dire « non encloisonné et non désenfumé ». C’est la raison justifiant la différence de distance à parcourir.

L’article CO 52 fait état « d’escaliers protégés » i.e. « encloisonnés » et précise plus loin dans son article CO 53 l’obligation de désenfumer les escaliers « encloisonnés ». Il cite aussi les cas d’exemptions de protection des escaliers au sens « non encloisonnés et non désenfumés ».

CONCLUSION

Dans bien d’autres articles du règlement apparaissent les termes « protégé / non protégé », « encloisonné », etc… ils sont sujets à questionnement et il s’agit de discerner la façon de les comprendre et les interpréter en fonction du contexte concerné.

Malheureusement, l’heure n’est plus venue de modifier les articles de ces textes pour les adapter aux définitions ci-dessus que prône le blog. Il appartient aux professionnels (architectes, BET, contrôleurs techniques, préventionnistes, …) de s’en approprier et de les diffuser le plus largement possible afin de partager un langage commun.